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Note the citation of Quebecs Consumer Protection Law
SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
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ABDOU DIALLO
Partie demanderesse
c.
CANADIAN TIRE
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la part du demandeur. Diallo Abdou, pour le remboursement du prix d'achat d'un appareil nettoyeur à jets d'eaux (pulvérisateur) acheté de la défenderesse, Canadian Tire, magasin #231, en date du 27 mai 2007;
[2] Le Tribunal constate l'absence d'un représentant de la défenderesse, bien que dûment convoqué et appelé lors de l'audition;
[3] La preuve révèle que le demandeur a utilisé, une seule fois, l'appareil pour constater qu'il avait beaucoup de difficultés à le faire fonctionner et à le manipuler, et qu'en conséquence, l'appareil ne convenait pas à l'usage pour lequel il l'avait acheté;
[4] Le Tribunal constate qu'il pouvait retourner l'appareil dans une période de 90 jours. Or, le demandeur déclare l'avoir rapporté le 10 juin, au magasin Canadian Tire, #231, soit seulement 15 jours après son achat;
[5] On a alors refusé de le reprendre alléguant qu'il ne respectait pas les politiques de retour de Canadian Tire;
[6] Considérant la preuve documentaire et testimoniale;
[7] Considérant également des dispositions sur La loi de la protection du consommateur et notamment des articles ayant traits aux garanties et plus particulièrement à l'article 37qui énonce ce qui suit:
"37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné"
[8] Le Tribunal est d'opinion que le demandeur a prouvé le bien fondé de sa réclamation;
POUR CES MOTIFS, le Tribunal
ACCUEILLE l'action du demandeur;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 398,81 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation;
Sur réception de cette somme,
ORDONNE au demandeur de remettre à la défenderesse, Canadian Tire, magasin #231, l'appareil en question, dans les 15 jours de la réception de ladite somme;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 66 $;