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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE
MARIE-ANDRÉE VILLENEUVE, J.C.Q
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CLAUDE GAGNON
Partie demanderesse
c.
CANADIAN TIRE
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] Le demandeur, personnellement et à titre de tuteur à ses deux fils mineurs, réclame 661,54$ à la défenderesse car celle-ci lui a vendu 2 bicyclettes qui se sont avérées dangereuses tant au niveau de la conception que de l'utilisation.
[2] La défenderesse plaide qu'elle a vendu plusieurs modèles semblables et qu'elle n'a eu connaissance d'aucune autre plainte. Cependant, malgré cela, elle offre de reprendre les bicyclettes et de rembourser au demandeur le prix payé lors de l'achat soit 299.04$ offre que le demandeur déclare insatisfaisante.
LES FAITS:
[3] Le 24 mai 2003, le demandeur achète 2 bicyclettes régulières (18 vitesses) neuves chez la défenderesse pour le bénéfice de ses deux fils mineurs Patrick et Simon âgés respectivement de 14 et 12 ans.
[4] Le 27 mai 2003, Simon utilise sa bicyclette pour la première fois. En voulant ralentir alors qu'il descend une rue, il freine mais la roue arrière se soulève subitement effectue une pirouette ce qui provoque la chute brutale de Simon vers l'avant. Celui-ci subit une fracture ouverte du bras qui nécessite une intervention chirurgicale et une hospitalisation de quelques jours de même que la mise en place d'un plâtre.
[5] Le ou vers le 19 juin 2003, Patrick utilise sa bicyclette pour la cinquième journée. En voulant éviter un chien, il se voit dans l'obligation de freiner mais là encore la roue arrière de la bicyclette se soulève brusquement. Patrick est pratiquement éjecté de sa bicyclette mais heureusement, il s'en sort avec quelques égratignures.
[6] Lors de l'audience, le Tribunal a examiné les 2 vélos. Comme le souligne le demandeur, les roues tournent mal, le pédalier est lâche et un des pneus arrière peut éclater à l'utilisation parce qu'il est pratiquement hors de la jante. Nul doute que les bicyclettes qui n'ont presque pas servi sont dans un mauvais état et qu'ils n'ont pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le demandeur a donc le droit d'offrir de remettre les bicyclettes à la défenderesse et d'être remboursé du prix payé.
[7] Comme le mentionne le demandeur, il ne s'agit pas de vélos de montagne qui demande une manipulation particulière pour éviter des accidents. Il est vrai comme le souligne le représentant de la défenderesse que l'application des freins avant uniquement peut être dangereuse.
[8] Or, dans le cas soumis, le demandeur affirme que lui-même a appuyé légèrement sur le frein avant de façon prudente et que la roue arrière a soulevé instantanément. Les freins seraient trop puissants pour le poids et la grandeur des vélos.
[9] Le Tribunal conclut donc, vu ces circonstances, que les 2 vélos étaient dangereux et ont causé un préjudice plus particulièrement à Simon qui a été hospitalisé. Le Tribunal alloue la somme de 135,50$ de frais d'ambulance, 7,00$ de frais d'entrée à la plage dont Simon n'a pu bénéficier, 20,00$ en frais de stationnement.
[10] Le demandeur réclame 200,00$ à titre de salaire perdu à cause des rendez-vous médicaux. Il n'a cependant pas produit aucun document à l'appui de cette réclamation.
[11] Le Tribunal lui alloue par ailleurs une somme de 150,00$ à titre de troubles et inconvénients.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande de la partie demanderesse ;
ENTÉRINE l'offre du demandeur de remettre les 2 bicyclettes à la défenderesse et lui ordonne de s'y conformer;
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 611,94$, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit le 15 août 2003, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec et les frais judiciaires ;
LE TOUT avec dépens.